Audition de Chakib Khelil par la justice: Vers une saisine de la Cour suprême

AUDITION DE CHAKIB KHELIL PAR LA JUSTICE

Vers une saisine de la Cour suprême

Le Soir d’Algérie, 28 février 2013

Les propos tenus il y a quelques jours par le premier magistrat du pays au sujet du scandale de «Sonatrach 2» augurent-ils d’un nouveau rebondissement dans la gestion judiciaire de cette affaire ? Dans les milieux de la justice, on n’écarte pas une éventuelle saisine de la Cour suprême, conformément à l’article 573 (loi n° 90-24 du 18 août 1990) du code de procédure pénale.

Abder Bettache – Alger (Le Soir) – Si l’information venait à se confirmer officiellement, l’affaire du scandale «Sonatrach 2» prendrait une autre dimension. En effet, des sources proches du dossier n’écartent pas l’hypothèse de voir le procureur de la République relevant du pôle judiciaire spécialisé du Centre en charge de cette affaire saisir le procureur général près la Cour suprême. Cette saisine, ajoute notre source, se fera conformément à l’article 573 du code de procédure pénale, portant crimes et délits commis par des membres du gouvernement, des magistrats et certains fonctionnaires. Ainsi, l’article stipule que «l’orsqu’un membre du gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, un wali, un président de cour ou un procureur général près une cour, est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou par l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l’affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême qui désigne un membre de la Cour suprême aux fins de procéder à une information». Dans le cas échéant, la personne concernée éventuellement par cette disposition ne peut être que l’ex-ministre de l’Energie, M. Chakib Khelil. Pour rappel, le procureur général près la cour d’Alger avait rendu public, il y a moins d’un mois, un communiqué dans le quel il faisait état «d’informations révélées par certains quotidiens nationaux et étrangers quant à l’implication de personnalités algériennes dans des faits à caractère pénal et plus précisément de corruption, et ce, lors de l’exercice de leurs fonctions au sein des institutions de l’Etat». La même source ajoute, par ailleurs, que «les faits ainsi révélés sont en relation avec l’information judiciaire déjà ouverte auprès du pôle pénal spécialisé de Sidi M’hamed dans le cadre de l’affaire dite Sonatrach 2». «Le parquet de la République près cette même juridiction a, en date d’aujourd’hui 10 février 2013, par le biais de réquisitions supplétives, requis le juge d’instruction en charge du dossier l’élargissement du champ des investigations à ces faits nouveaux rapportés par les différents organes de presse», peut-on lire dans le communiqué. A ce propos, des observateurs, voire des juristes estiment que même «si le nom de l’ancien ministre de l’Energie ne figure pas dans ce communiqué, il est évident, de par son ancien statut, qu’il est l’unique personnalité algérienne ayant exercé des fonctions au sein des institutions de l’Etat, a avoir été citée par la presse italienne et algérienne depuis la médiatisation de l’affaire Saipem». Cela étant, dans le cas où cette information venait à se confirmer, il est important de noter que l’article 573 du code de procédure pénale stipule également que «dans tous les cas visés au présent article, le magistrat ainsi désigné pour instruire, procède dans les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, pour l’instruction préparatoire des infractions, sous réserve des dispositions de l’article 574 ci-dessous ». Ce dernier, soit l’article 574 (loi n° 85-02 du 26 janvier 1985) suppose que «les attributions de la chambre d’accusation sont dévolues à une formation de la Cour suprême, dont la composition est fixée conformément à l’article 176 du présent code, les attributions du ministère public sont exercées par le procureur général près la Cour suprême». «Lorsque l’instruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant le cas, une ordonnance de non-lieu ou transmet le dossier dans les conditions ci-après, soit dans le cas d’un délit, l’inculpé est renvoyé devant la juridiction compétente, à l’exception de celles dans le ressort de laquelle l’inculpé exerçait ses missions et dans le cas d’un crime, le dossier est transmis au procureur général près la Cour suprême, lequel saisit la formation de la Cour suprême visée à l’alinéa premier, pour la finalisation de l’information. Cette dernière peut soit rendre un arrêt de non-lieu, soit renvoyer l’inculpé devant la juridiction compétente, à l’exception de celle dans le ressort de laquelle l’inculpé exerçait ses missions», ajoute la même disposition.
A. B.